J.O. 76 du 30 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires


NOR : INDI0402661A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980, complétée par la loi no 89-434 du 30 juin 1989, sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 16 ;

Vu le décret no 81-558 du 15 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1984 modifié fixant les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration,

Arrête :


Article 1


Au titre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée doit :

1° Prendre les dispositions techniques prévues aux fins de remplir les obligations générales de contrôle définies à l'article 4 de ladite loi et à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en les adaptant à la nature des matières nucléaires présentes dans son établissement, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation ;

2° Mettre en place un système de management de la qualité conforme aux normes internationales en la matière, en particulier établir un manuel et un programme ou un plan qualité ; dans ce cadre, les activités concernées par la qualité sont le suivi et la comptabilité des matières nucléaires et, en particulier :

- la réception et l'expédition des matières nucléaires ;

- la reconnaissance des matières nucléaires, et notamment les mesures effectuées pour ce faire ;

- l'inventaire physique des matières nucléaires.

Article 2


Au titre de l'article 12 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation doit, aux fins de permettre au ministre chargé de l'industrie de remplir les missions qui résultent dudit article , satisfaire aux exigences définies ci-après.

Article 3


Les dispositions techniques relatives au suivi et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant ne doivent être connues que des personnes régulièrement appelées à en connaître par le titulaire de l'autorisation dans l'exercice de leurs fonctions. La forme et les moyens de transmission des données comptables et des informations nécessaires aux opérations de contrôle prévues à l'article 13 du présent arrêté doivent être adaptés au niveau de confidentialité des informations transmises et satisfaire à la réglementation afférente à la sécurité des systèmes d'information, notamment informatiques.

Article 4


L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ou de l'article 1er du décret du 15 mai 1981 susvisé fixe, en tant que de besoin, les unités comptables et sous-unités comptables qui doivent être différenciées pour les besoins de la comptabilité à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation.

Article 5


La comptabilité est tenue séparément pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes, un compte séparé, par catégorie, étant tenu pour les matières irradiées :

- thorium ;

- uranium appauvri ;

- uranium naturel ;

- uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

- uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en uranium 235 ;

- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

- uranium 233 ;

- plutonium ;

- deutérium ;

- tritium ;

- lithium enrichi en lithium 6.

Toutefois, des modalités particulières d'enregistrement comptable peuvent être mises en oeuvre par le titulaire de l'autorisation après accord préalable du ministre chargé de l'industrie, en fonction des activités exercées.

Article 6


Les unités de compte suivantes sont utilisées :

- le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri et l'uranium naturel ;

- le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium et le lithium enrichi en lithium 6.

Article 7


La comptabilité des matières doit comporter l'enregistrement chronologique sur un livre journal, ou tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition dans les catégories au sens de l'article 5 du présent arrêté :

- mouvements externes, réception et expédition ;

- opérations internes : utilisation, mouvement et transformation ;

- corrections et ajustements, résultats de mesures, calculs et estimations ;

- écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués conformément au d de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou à toute autre occasion.

Les variations de stock doivent être enregistrées le jour même où elles ont eu lieu ou ont été déterminées ; le livre journal, ou son équivalent, doit être tenu sans blanc ni possibilité d'altération d'aucune sorte.

Le stock comptable, en fin de mois, est calculé, enregistré et validé pour chacune des catégories de matières énumérées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8


L'enregistrement chronologique doit contenir, pour chaque variation de stock, les informations minimales suivantes :

- date de la variation correspondant à la date où l'opération physique ou l'ajustement comptable a eu lieu ;

- date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au tiret précédent ;

- référence à une écriture corrigée, le cas échéant ;

- nature de la variation enregistrée ;

- quantités de matières nucléaires ;

- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi) ;

- forme physico-chimique ;

- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;

- identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;

- référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioproctection et de sûreté nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Article 9


La direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargée, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, de centraliser la comptabilité des matières nucléaires au sein d'une comptabilité nationale des matières nucléaires et de définir les règles applicables par le titulaire de l'autorisation pour permettre la satisfaction de cette mission.

Article 10


Le titulaire d'une autorisation doit transmettre les données comptables relatives à tout enregistement dans son livre journal ou toute correction d'une écriture dans le livre journal, défini à l'article 7 du présent arrêté, à la comptabilité nationale des matières nucléaires tenue par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sous réserve d'accords prévus à l'article 5 du présent arrêté. Les documents de déclaration des données comptables sont transmis le jour même à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

La forme et les moyens de transmission des données sont déterminés par cette direction après consultation du titulaire de l'autorisation, compte tenu en particulier des moyens informatiques utilisés par l'établissement ou l'installation concerné, afin d'assurer un acheminement le plus rapide possible.

Article 11


Chaque mois, la comptabilité nationale des matières nucléaires transmet au titulaire de l'autorisation, ou à une personne désignée par lui, un état récapitulatif du stock comptable ainsi que des variations déclarées.

Les variations déclarées au cours du mois et le stock comptable en fin de mois doivent faire l'objet, par le titulaire d'une autorisation, d'un récolement avec les variations enregistrées dans le livre journal et le stock comptable fin de mois enregistré et validé. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité nationale des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Il mentionne, si nécessaire, tout écart ou anomalie détecté ainsi que les raisons associées. Les documents ayant servi à ce récolement doivent être conservés dans les conditions précisées à l'article 20 du présent arrêté.

Article 12


Pour répondre aux obligations faites au a de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé et à l'article 1er du présent arrêté, l'expéditeur, titulaire de l'autorisation, doit mettre en oeuvre les dispositions lui permettant de connaître les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie et disposer des documents justificatifs de cette connaissance.

Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinataire toutes les informations nécessaires à ce dernier pour l'exécution des opérations de contrôle, conformément à l'article 13 du présent arrêté. Il prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.

La forme et le moyen de la transmission les plus appropriés sont une liste de colisage accompagnant l'expédition, mais le recours à tout autre moyen de transmission permettant d'assurer un délai d'acheminement équivalent et à des documents techniques ou commerciaux est autorisé.

Dans le cas de matières nucléaires expédiées sous scellés, la continuité de la responsabilité de l'expéditeur quant aux quantités et qualités des matières nucléaires est maintenue jusqu'au bris des scellés.

Lorsque le destinataire n'est pas soumis au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, parce qu'il est, au plus, assujetti au régime de la déclaration défini par l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé en application de l'article 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou qu'il n'est pas soumis à la législation et à la réglementation française relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 20 du présent arrêté. Avant de procéder à une expédition de matières nucléaires, l'expéditeur informe le destinataire de l'existence d'une législation et d'une réglementation française portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.

Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis, pour les mêmes raisons que ci-dessus, au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir, pour le jour de l'arrivée de la matière, de l'expéditeur ou, le cas échéant, de l'opérateur ayant conclu le contrat en vertu duquel l'importation est effectuée les données techniques indispensables :

- à la réalisation des opérations de contrôle prévues aux 1° et 2° de l'article 13 du présent arrêté ;

- à l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 14 du présent arrêté.

Article 13


Pour répondre aux obligations faites au a de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé et à l'article 1er du présent arrêté, le destinataire, titulaire de l'autorisation, met en oeuvre la procédure de reconnaissance suivante :

1° Le destinataire procède, au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation, à un contrôle dit de premier niveau qui a pour but de s'assurer de l'absence d'anomalie par rapport aux informations relatives aux matières nucléaires transmises par l'expéditeur, conformément à l'article 12 du présent arrêté. Ce contrôle comporte des vérifications physiques qualitatives et quantitatives appropriées à la nature de la matière nucléaire contenue et de son conditionnement, telles que vérification de l'intégrité des emballages, vérification de scellés, vérification de numéros d'identification d'emballages ou d'articles , dénombrement de colis ou d'articles , pesée, mesure de rayonnements nucléaires. Ces vérifications sont destinées à s'assurer de la concordance avec les données relatives aux matières nucléaires figurant sur la liste de colisage ou les autres documents visés à l'article 12 du présent arrêté, et ainsi doivent permettre de détecter toute anomalie ;

2° En sus, le destinataire doit effectuer un contrôle dit de deuxième niveau, consistant à :

- soit effectuer les mesures permettant de déterminer avec précision les quantités et les qualités de matières nucléaires reçues. Les résultats de ces mesures et la détection d'éventuelles anomalies doivent être obtenus au plus tard au moment de la mise en oeuvre ou à l'issue de la première modification de leur forme physico-chimique et, en tout état de cause, au cours de l'année qui suit la réception ;

- soit réaliser ou faire réaliser, préalablement à la première expédition, des audits lui permettant de s'assurer que le système de management de la qualité de l'expéditeur répond aux dispositions des articles 1er et 12 du présent arrêté. Dans le cas de transferts répétitifs de matières nucléaires entre établissements ou installations, les audits doivent être renouvelés a minima tous les trois.

3° A l'issue de chaque niveau de contrôle, le destinataire établit immédiatement, en cas d'anomalie, un procès-verbal qu'il adresse aussitôt à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 14


Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinataire, le jour même de l'expédition et sous la forme prévue à l'article 10 du présent arrêté, les données comptables correspondantes.

L'expéditeur prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.

Le destinataire transmet, à l'issue du contrôle de premier niveau, à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les données comptables admises à la date de réception, dans les délais et sous la forme prévus à l'article 10 du présent arrêté.

Lors des contrôles ultérieurs, si un désaccord apparaît avec les données comptables de l'expéditeur, une nouvelle déclaration comptable doit être transmise par le destinataire, dès que de nouvelles valeurs ont été déterminées, en annulation et remplacement de la déclaration initiale.

Article 15


Sur instruction du ministre chargé de l'industrie, pour les mouvements externes entre établissements ou installations distincts, portant sur des quantités, transportées dans un même véhicule, de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures au seuil de l'autorisation défini à l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé, l'expéditeur et le destinataire doivent se mettre préalablement d'accord sur les conditions d'application des articles 12, 13 et 14 du présent arrêté. Ces conditions doivent comprendre en particulier la désignation d'un organisme technique d'arbitrage ou de clause d'expertise en cas de contestation sur les données relatives aux matières nucléaires transférées.

La rédaction d'un protocole générique est possible lorsque les conditions de réception sont identiques dans les installations concernées et que ces dernières sont listées dans le protocole.

Ces protocoles d'accord doivent être approuvés par le ministre chargé de l'industrie avant leur mise en application.

Article 16


Les inventaires physiques consistent à recenser et vérifier les quantités et qualités de matières nucléaires présentes dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer au stock comptable enregistré par le titulaire de l'autorisation et de déterminer les différences d'inventaire éventuelles, la concordance du stock précité avec le dernier stock comptable communiqué par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ayant été préalablement vérifiée et les corrections éventuelles suite à cette vérification ayant été effectuées.

Ce recensement et cette vérification sont faits au moyen des procédures et des méthodes de mesure ou d'estimation les mieux appropriées à la nature des produits mis en oeuvre et aux transformations effectuées. Toute différence d'inventaire donne immédiatement lieu à une écriture de régularisation ainsi qu'à un examen technique pour en déterminer la cause et y remédier en tant que de besoin, sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé.

Article 17


Indépendamment des inventaires physiques auxquels il procède en tant que de besoin dans le cadre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire d'une autorisation doit procéder périodiquement, et au moins une fois par an, à un inventaire physique d'ensemble des matières nucléaires qu'il détient, après en avoir informé préalablement le ministre chargé de l'industrie, de telle sorte qu'il puisse éventuellement s'y faire représenter. Cet inventaire doit permettre en particulier de vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures et des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et stocks de matières nucléaires. La période la plus favorable pour cet inventaire, telle qu'une fin de campagne ou un arrêt technique, est mise à profit.

Article 18


Un compte rendu détaillé de cet inventaire est adressé à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin d'inventaire physique. Ce compte rendu précise la localisation et la nature de chaque lot inventorié, les références des procédures, des méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure. Il contient également toutes les explications disponibles concernant les différences d'inventaire éventuellement constatées, en indiquant les dispositions prises pour remédier aux anomalies qui seraient apparues ainsi que les bilans de campagne détaillés. L'intervalle de confiance de la différence d'inventaire ou de l'écart de bilan figure dans le compte rendu. La méthode utilisée pour déterminer cet intervalle de confiance est formalisée dans un document communiqué au ministre chargé de l'industrie.

Article 19


Le titulaire de l'autorisation doit détenir les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires :

- les justifications techniques des variations de stock prises en compte, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations ;

- les documents et justificatifs, définis à l'article 12 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées entre établissements ou installations ;

- les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini au 1° et au 2° de l'article 13 du présent arrêté ;

- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectués dans son installation.

Article 20


Les documents comptables ainsi que les justifications techniques s'y rapportant et les documents cités à l'article 19 du présent arrêté sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.

Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques ainsi que les livres, journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés sont conservés par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après constatation de la vacuité définitive de l'installation.

Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration du délai de cinq ans précité, le représentant désigné spécialement en vertu de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé transmet l'ensemble des documents visés par le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

Si des contrôles prévus par le destinataire doivent intervenir après la période de cinq ans qui suit la date d'expédition des matières nucléaires, le destinataire avertit l'expéditeur, titulaire d'une autorisation au moment de l'expédition, au moins trois mois avant la fin de cette période afin que ce dernier prenne toute disposition pour prolonger la conservation des informations relatives aux matières expédiées jusqu'à l'accord du destinataire sur les quantités et qualités des matières nucléaires reçues.

Article 21


Outre les opérations de contrôle effectuées par les agents habilités par lui au titre de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le ministre chargé de l'industrie fait procéder en tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser l'organisation du suivi et contrôler son exécution et la qualité des mesures utilisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des quantités et qualités des matières nucléaires détenues à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.

Article 22


En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières dans un établissement ou une installation, soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expéditrice et destinataire, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières et aux actions correctives qui y font suite le cas échéant.

Article 23


L'arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires est abrogé.

Article 24


Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le haut fonctionnaire de défense,

D. Lallemand